L’EURL en cascade
L’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 et le décret d’application 2014-1063 du 18 septembre 2004 relatifs au droit de société viennent simplifier la matière par Maitre SEBAG, avocat Guadeloupe
En effet, l’article L223-5 du Code de commerce qui interdisait l’EURL en cascade, vient d’être abrogé.L’inconvénient majeur de cette liberté est à présent l’obligation comptable de soumettre ces EURL en cascade à l’établissement de comptes consolidés obéissant aux règles prévues aux article L233-16 à L 233-28 du Code de commerce complété par les articles R233-3 à R 233-16 du Code de commerce, dès lors où pèse sur toute société commerciale une telle obligation dès qu’elle contrôle de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs entreprises ou qu’elle exerce une influence notable sur celles-ci.
Les articles L233-17 et L233-17-1 du Code de commerce prévoient cependant des dérogations à l’obligation d’éditer des comptes consolidés, notamment :
- Lorsque le groupe ne dépasse pas certains seuils : à savoir deux des seuils suivants :Montant net CA : 30 000 000 euros
- Nombre de salariés : 250
- Total bilan : 15 000 000 euros
La prohibition des EURL en cascade n’avait plus de raison d’être, dans la mesure ou les chaines de SASU étaient autorisées. Ces dispositions permettent ainsi à une EURL d’être associée d’une autre EURL.